I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
818R75. (Abrogé).
a. 818R73; D. 1463-2001, a. 86; D. 1149-2006, a. 39; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 38; L.Q. 2023, c. 19, a. 162.
818R75. La mention, dans les chapitres IX à XIV et XX, d’un montant ou d’un élément déclaré comme un actif ou un passif d’un assureur à la fin d’une année d’imposition, fait référence à un montant ou à un élément déclaré comme un actif ou un passif dans son bilan non consolidé à la fin de l’année qui est accepté ou, s’il avait été préparé à la fin de l’année, qui aurait été accepté par, selon le cas:
a)  le surintendant des institutions financières du Canada, lorsque l’assureur est tenu, en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, c. 47), de lui faire rapport;
b)  l’Autorité des marchés financiers, le surintendant des assurances ou un autre agent ou autorité semblable d’une province, lorsque l’assureur est constitué en vertu des lois d’une province et qu’il est légalement tenu de faire rapport à cet agent ou à cette autorité.
a. 818R73; D. 1463-2001, a. 86; D. 1149-2006, a. 39; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 38.
818R75. La mention, dans les chapitres IX à XIV, XVI et XX, d’un montant ou d’un élément déclaré comme un actif ou un passif d’un assureur à la fin d’une année d’imposition, fait référence à un montant ou à un élément déclaré comme un actif ou un passif dans son bilan non consolidé à la fin de l’année qui est accepté ou, s’il avait été préparé à la fin de l’année, qui aurait été accepté par, selon le cas:
a)  le surintendant des institutions financières du Canada, lorsque l’assureur est tenu, en vertu de la Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, c. 47), de lui faire rapport;
b)  l’Autorité des marchés financiers, le surintendant des assurances ou un autre agent ou autorité semblable d’une province, lorsque l’assureur est constitué en vertu des lois d’une province et qu’il est légalement tenu de faire rapport à cet agent ou à cette autorité.
a. 818R73; D. 1463-2001, a. 86; D. 1149-2006, a. 39; D. 134-2009, a. 1.